1010.0.0.1. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable a déduit ou est membre d’une société de personnes qui a déduit, à l’égard d’un bien visé au deuxième alinéa, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions prévues au troisième alinéa qui sont applicables à ce bien et que, dans une année d’imposition ou un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, les règles suivantes s’appliquent:a) le ministre peut, en tout temps, en l’absence de la déclaration fiscale modifiée que le contribuable doit produire en vertu de l’un des articles 1000.2 et 1000.3, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie du contribuable pour toute année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que, dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le bien ne peut être compris dans la catégorie prévue à ce paragraphe ou, dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le bien ne remplit pas toutes les conditions prescrites pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa;
b) le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:i. dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi, conformément au paragraphe a, d’un avis de cotisation, ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer, pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l’année d’imposition est produite conformément à l’un des articles 1000.2 et 1000.3;
ii. dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est l’un des biens suivants:a) un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie;
b) un bien prescrit.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, celles mentionnées au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts ou au deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas;
b) dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, les conditions prescrites.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans une catégorie, faire une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée à l’un des articles 1000.2 et 1000.3.
1999, c. 83, a. 164; 2004, c. 4, a. 10; 2004, c. 21, a. 246; 2011, c. 1, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).